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Lexique de la commande publique

Affermage : définition et fonctionnement

Mis à jour le 29 septembre 2026 · Garel Decision

DéfinitionAffermage

Délégation de service public dans laquelle la collectivité remet au fermier les ouvrages nécessaires au service. Le fermier les exploite et les entretient, se rémunère sur les usagers et verse une part à la collectivité.

L'affermage est une forme de délégation de service public : la collectivité remet au fermier les ouvrages et équipements du service, qu'il exploite et entretient. Il se rémunère sur les usagers et peut reverser à la collectivité une redevance, ou une surtaxe dans l'eau et l'assainissement.

Affermage

Contrat par lequel le cocontractant se voit remettre par la collectivité les biens et équipements nécessaires à l'exploitation du service, qu'il doit maintenir en bon état d'entretien. Il est rémunéré par les usagers et peut verser une redevance en contrepartie des équipements remis (définition retenue par la chambre régionale des comptes dans son rapport sur le Grand Cahors).

Un terme de pratique, un régime de concession

Le code de la commande publique n'emploie pas le mot « affermage ». Le code général des collectivités territoriales le mentionne à côté de la concession (article L. 2221-1). Juridiquement, un affermage est une concession de services : il est passé selon la troisième partie du code de la commande publique (article L. 1411-1 du CGCT ; article L. 1121-3 du code de la commande publique).

Cette qualification suppose que le fermier supporte un risque d'exploitation réel. La perte potentielle ne doit pas être « purement théorique ou négligeable » (article L. 1121-1 du code de la commande publique). Un fermier dont les recettes seraient garanties par la collectivité ne serait plus dans une concession.

Qui paie quoi

  • Les usagers paient le service au fermier, sur la base de tarifs fixés au contrat.
  • Le fermier verse une redevance en contrepartie de la mise à disposition des équipements.
  • Dans l'eau potable et l'assainissement, la part de la collectivité, souvent appelée surtaxe, est fixée par délibération et facturée par l'exploitant pour le compte de la collectivité.
  • Les investissements lourds restent en principe à la charge de la collectivité : le fermier n'a pas d'ouvrage à amortir.

La chambre régionale des comptes décrit ce schéma pour l'eau et l'assainissement de la communauté d'agglomération du Boulonnais : redevances pour l'exploitant, surtaxes pour la collectivité, les deux collectées par l'exploitant.

Affermage, concession, régie intéressée

AffermageConcessionRégie intéressée

Faute d'investissements lourds à amortir, l'affermage est en général plus court qu'une concession. Des formules mixtes existent : la chambre régionale des comptes relève un montage « affermo-concessif » pour le réseau d'initiative publique de Seine-et-Marne Numérique. Pour la régie intéressée, voir l'entrée dédiée.

Sources

Questions fréquentes

Quelle différence entre affermage et concession ?

Dans l'affermage, la collectivité fournit les ouvrages et le fermier les exploite. Dans la concession au sens étroit, le concessionnaire construit ou acquiert les ouvrages et les amortit sur la durée du contrat (article L. 1121-3 du code de la commande publique). Les deux sont des concessions au sens du code dès lors que l'exploitant supporte un risque d'exploitation réel.

Un affermage doit-il être mis en concurrence ?

Oui. Conclu par une collectivité pour un service public, c'est une délégation de service public, préparée, passée et exécutée selon la troisième partie du code de la commande publique (article L. 1411-1 du CGCT).

Qui fixe la surtaxe sur la facture d'eau ?

La collectivité, par délibération. La part du fermier résulte des tarifs fixés au contrat. L'exploitant facture l'ensemble à l'usager et reverse la surtaxe à la collectivité.

Que deviennent les équipements achetés par le fermier à la fin du contrat ?

S'ils sont nécessaires au fonctionnement du service, ce sont des biens de retour : ils appartiennent à la personne publique dans le silence du contrat et lui reviennent gratuitement s'ils sont amortis (articles L. 3132-4 et L. 3132-5 du code de la commande publique).