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Lexique de la commande publique

Régie intéressée : définition et qualification

Mis à jour le 29 septembre 2026 · Garel Decision

DéfinitionRégie intéressée

Contrat par lequel une collectivité confie l'exploitation d'un service à un opérateur qu'elle rémunère elle-même, avec une part liée aux résultats. Selon le risque réellement transféré, c'est un marché public ou une concession.

La régie intéressée est un contrat par lequel une collectivité confie le fonctionnement d'un service à un opérateur, le régisseur intéressé, qu'elle rémunère elle-même par une part fixe et un intéressement aux résultats. Sa qualification dépend du risque : sans risque d'exploitation réel, c'est un marché public ; avec, une concession.

Régie intéressée

Contrat dans lequel le cocontractant assure le fonctionnement du service pour le compte de la collectivité et sous son contrôle. Il est rémunéré non par les usagers mais par la collectivité, en fonction de critères d'intéressement (chambre régionale des comptes, rapport sur le Grand Cahors).

Malgré son nom, ce n'est pas une régie au sens d'exploitation directe par la collectivité : la chambre régionale des comptes la classe parmi les contrats de délégation (rapport sur Saulxures-sur-Moselotte).

Marché public ou concession : le test du risque

Un contrat n'est une concession que si l'opérateur supporte une « réelle exposition aux aléas du marché ». Il assume ce risque lorsque, dans des conditions d'exploitation normales, il n'est pas assuré d'amortir ses investissements ou ses coûts (article L. 1121-1 du code de la commande publique). Une perte purement théorique ou négligeable ne suffit pas.

Or la rémunération du régisseur vient de la collectivité. Si la part fixe couvre ses charges et que l'intéressement ne joue qu'à la hausse, il ne perd rien : le contrat est un marché public, contrat conclu en contrepartie d'un prix (article L. 1111-1). Si l'intéressement est construit pour qu'une baisse de fréquentation ou une dérive des charges pèse vraiment sur lui, le contrat peut être une délégation de service public. Une chambre régionale des comptes le résume ainsi : une régie intéressée est qualifiée de marché public ou de concession de service « selon le niveau de risque assumé par le titulaire du contrat » (rapport sur la Socomix, Biarritz).

Ce que la convention doit prévoir

Pour les communes et leurs établissements publics, une convention qualifiée de régie intéressée détermine notamment (article R. 2222-5 du CGCT) :

  • les modalités de liquidation et de mandatement de la rémunération du régisseur, et le cas échéant des avances ;
  • la transmission au moins mensuelle de l'état des charges et des produits, que l'ordonnateur intègre à la comptabilité de la collectivité ;
  • les modalités de reversement des fonds disponibles dans la caisse du comptable public ;
  • les modalités de contrôle du régisseur par la collectivité.

Les recettes du service sont donc celles de la collectivité. La chambre régionale des comptes a relevé, pour un réseau de transport exploité par une SPL, des stipulations trop imprécises au regard de cet article (rapport sur la SPL Transurbain).

Comparer régie intéressée, affermage et concession se prépare sur des chiffres : voir le guide de la délégation de service public.

Sources

Questions fréquentes

Une régie intéressée est-elle une délégation de service public ?

Seulement si le régisseur supporte un risque d'exploitation réel, au sens de l'article L. 1121-1 du code de la commande publique. Si sa rémunération par la collectivité le met à l'abri des pertes, le contrat est un marché public.

Quelle différence avec la gérance ?

Dans la gérance, l'exploitant est rémunéré forfaitairement, sans transfert de risque : c'est un marché public. La régie intéressée ajoute un intéressement aux résultats, qui peut, s'il est assez fort, transférer un risque réel.

Qui encaisse les recettes des usagers ?

La collectivité. La convention organise le reversement des fonds disponibles dans la caisse du comptable public et l'intégration des charges et produits à la comptabilité de la commune ou de l'établissement (article R. 2222-5 du CGCT).

Quelle différence avec l'affermage ?

Le fermier se rémunère sur les usagers et verse une redevance à la collectivité. Le régisseur intéressé est payé par la collectivité, qui garde les recettes. Le risque est donc en principe plus faible pour le régisseur.