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Lexique de la commande publique

Sites et sols pollués : qui doit remettre en état

Mis à jour le 28 septembre 2026 · Garel Decision

DéfinitionSites et sols pollués

Terrains dont le sol est pollué par une activité passée. La loi fixe un ordre des responsables de la remise en état et impose au maître d'ouvrage d'un nouvel usage des mesures de gestion de la pollution.

Le code de l'environnement fixe, par ordre de priorité, qui est responsable d'un sol pollué (article L. 556-3, II) :

  • le dernier exploitant de l'installation à l'origine de la pollution, ou le tiers qui s'est substitué à lui, chacun pour ses obligations ; pour une pollution d'une autre origine, le producteur des déchets en cause ou le détenteur fautif ;
  • à titre subsidiaire, le propriétaire du terrain, s'il a fait preuve de négligence ou n'est pas étranger à la pollution.

Le changement d'usage

Quand un nouvel usage est envisagé sur un terrain ayant accueilli une installation classée réhabilitée pour un autre usage, le maître d'ouvrage à l'initiative du changement définit et met en œuvre les mesures de gestion de la pollution, attestées par un bureau d'études certifié (article L. 556-1).

Si personne ne paie

L'autorité de police peut faire exécuter d'office les travaux aux frais du responsable. En cas de disparition ou d'insolvabilité de l'exploitant, l'État peut confier la réhabilitation à l'ADEME, avec le concours financier éventuel des collectivités (article L. 556-3, I).

Pour répartir le coût de la dépollution dans un projet, voir reconvertir une friche polluée ; sur la substitution d'un aménageur, voir tiers demandeur.

Questions fréquentes

Le propriétaire d'un terrain pollué doit-il toujours payer ?

Non : il n'est responsable qu'à titre subsidiaire, en l'absence de responsable de premier rang, et s'il a été négligent ou n'est pas étranger à la pollution (article L. 556-3).

Qui paie la dépollution pour un usage plus sensible ?

Le maître d'ouvrage qui prend l'initiative du nouvel usage définit et met en œuvre les mesures de gestion nécessaires (article L. 556-1).