Le code de l'environnement distingue (article L. 541-1-1) :
- le réemploi : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus ;
- la réutilisation : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau ;
- le recyclage : toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en substances, matières ou produits.
La hiérarchie des déchets
La loi impose de prévenir d'abord la production de déchets, en favorisant le réemploi, puis de privilégier dans l'ordre la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage, les autres valorisations et, en dernier lieu, l'élimination (article L. 541-1, II).
Les obligations des acheteurs publics
L'État et les collectivités acquièrent chaque année des biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées (article 58 de la loi AGEC). Le décret n° 2024-134 fixe, pour 17 catégories de produits, des proportions minimales qui montent en 2027 et en 2030 ; par exemple, pour le matériel informatique et la téléphonie, 20 % issus du réemploi en 2024, 25 % en 2027, 30 % en 2030.
Pour fixer ces exigences dans vos marchés et suivre les parts atteintes, voir tenir les obligations environnementales.
Questions fréquentes
Un matériel reconditionné relève-t-il du réemploi ?
Oui s'il n'est pas devenu un déchet et qu'il est utilisé de nouveau pour le même usage ; s'il est passé par le statut de déchet, on parle de réutilisation. Les deux comptent pour les parts minimales d'achat.
Comment se calcule la part ?
En pourcentage du montant annuel hors taxes de la dépense consacrée à chaque catégorie de produits (article 2 du décret n° 2024-134).