Nul ne peut occuper une dépendance du domaine public, ou l'utiliser au-delà du droit d'usage qui appartient à tous, sans titre (article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques). Ce titre prend la forme d'une autorisation unilatérale ou d'une convention d'occupation (souvent appelée AOT).
Temporaire et précaire
L'occupation ne peut être que temporaire (article L. 2122-2) ; l'autorisation est précaire et révocable (article L. 2122-3). Quand le titre sert une exploitation économique, sa durée ne doit pas restreindre la concurrence au-delà de ce qu'exige l'amortissement des investissements.
Une sélection préalable pour une activité économique
Quand le titre permet une exploitation économique, l'autorité organise librement une procédure de sélection préalable, impartiale et transparente, avec une publicité permettant aux candidats de se manifester (article L. 2122-1-1). Une publicité préalable suffit pour une occupation de courte durée ou quand le nombre d'autorisations n'est pas limité. Des exceptions existent (article L. 2122-1-2 et L. 2122-1-3).
Si la demande vient d'une manifestation d'intérêt spontanée, l'autorité doit vérifier par une publicité suffisante qu'aucun autre intérêt concurrent ne se manifeste.
Une redevance
Toute occupation donne lieu en principe au paiement d'une redevance ; la gratuité n'est possible que dans les cas prévus par la loi (article L. 2125-1).
Pour savoir quand ce titre suffit et quand il faut un contrat de la commande publique, voir le guide de l'occupation du domaine public.
Questions fréquentes
Une entreprise peut-elle proposer spontanément un projet sur le domaine public ?
Oui. Mais avant de délivrer le titre, la collectivité doit s'assurer par une publicité suffisante qu'aucune autre manifestation d'intérêt concurrente n'existe.
Un titre d'occupation suffit-il si la collectivité commande un service ?
Non. Si la collectivité fait réaliser une prestation pour ses propres besoins, il faut un marché public ou une concession ; le titre d'occupation ne vaut pas mise en concurrence du contrat.